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LEGISLATION CONCERNANT
L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE
EN OPERATIONS BANCAIRES IOB
(extraits)
1/ LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Sont ci-après reproduits
dans leur texte intégral les différents articles ayant
trait à l'activité d'intermédiaire en opérations
de banque.
Art. L.519-1. - Est intermédiaire
en opérations de banque toute personne qui, à titre
de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées
à la conclusion d'une opération de banque sans se
porter ducroire.
Art. L.519-2. - L'activité
d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer
qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement
de crédit. L'intermédiaire en opérations de
banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement.
Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations
que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Art. L.519-3. - Les dispositions
du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui
demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non
plus le conseil et l'assistance en matière financière.
Art. L.519-4. - Tout intermédiaire
en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel,
se voit confier des fonds en tant que mandataires des parties, est
tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière
spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut
résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement
de crédit habilité à cet effet ou une entreprise
d'assurance ou de capitalisation régie par le Code des assurances.
Art. L.519-5. - Les intermédiaires
en opérations de banque sont soumis aux dispositions des
articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2.
Art. L.341-1. - Il est
interdit à toute personne physique ou morale qui apporte
son concours, à quelque titre et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention
ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une
somme représentative de provision, de commission, de frais
de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés
et avant la constatation de la réalisation de l'opération
par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également
interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de
présenter l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change,
ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement
des frais d'entremise ou des commissions mentionnées à
l'alinéa précédent.
Art. L.341-2. - Il est
interdit à toute personne de se livrer au démarchage
:
En vue de conseiller ou
d'offrir des prêts d'argents ;
En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement
des fonds publics ;
En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant,
même pour partie, l'acquisition de parts de sociètés
civiles immobilières ;
En vue de proposer tout autre placement de fonds.
Art. L. 341-6. - Les intermédiaires
en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur
profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus,
à condition que le nom et adresse de l'établissement
de crédit qui leur a délivré un mandat soient
mentionnés sur ces documents.
2/ LE CODE DE
LA CONSOMMATION
Les articles L. 311-4
et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation traitent
de la publicité concernant, pour le premier, le crédit
à la consommation et, pour les seconds, le crédit
immobilier.
Les articles L.313-3,
L.313-4 et L.313-5 L.313-6 traitent du taux d'usure.
Art. L. 321-2.- Toute
publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne
physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre
que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent par un particulier doit comporter, de manière apparente,
la mention suivante
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent." Loi MURCEFF Cette publicité
doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit
ou des établissements de crédit pour le compte duquel
ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. |